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Prenez 5 minutes pour lire ce Code de Deontologie de la Police Nationale
(que vous pouvez retrouver sur le site
du ministere de l'interieur) vous allez voir, c'est tres drole...
Décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la
police nationale
TITRE PRELIMINAIRE
Art. 1er. - La police nationale concourt, sur l'ensemble du territoire,
à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République,
au maintien de la paix et de l'ordre publics et à la protection des personnes
et des biens.
Art. 2. - La police nationale s'acquitte de ses missions dans
le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la
Constitution, des conventions internationales et des lois.
Art. 3. - La police nationale est ouverte à tout citoyen français
satisfaisant aux conditions fixées par les lois et règlements.
Art. 4. - La police nationale est organisée hiérarchiquement.
Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui
concerne les missions de police judiciaire, elle est placée sous l'autorité
du ministre de l'intérieur.
Art. 5. - Le présent code de déontologie s'applique aux fonctionnaires
de la police nationale et aux personnes légalement appelées à participer
à ses missions.
Art. 6. - Tout manquement aux devoirs définis par le présent code
expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas
échéant, des peines prévues par la loi pénale.
TITRE 1er.
DEVOIRS GENERAUX DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE
Art. 7. - Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers
les institutions républicaines. Il est intègre et impartial : il ne se
départit de sa dignité en aucune circonstance. Placé au service du public,
le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire.
Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité
ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques,
religieuses ou philosophiques.
Art. 8. - Le fonctionnaire de la police nationale est tenu, même
lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour
porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer
tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et
la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens.
Art. 9. - Lorsqu'il est autorisé par la loi à utiliser la force
et, en particulier, à se servir de ses armes, le fonctionnaire de police
ne peut en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au
but à atteindre.
Art. 10. - Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité
et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires
de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou
dégradant. Le fonctionnaire de police qui serait témoin d'agissements
prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire
s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter
à la connaissance de l'autorité compétente. Le fonctionnaire de police
ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins spéciaux
doit faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre des
mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.
Art. 11. - Les fonctionnaires de police peuvent s'exprimer librement
dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont
tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnels.
Art. 12. - Le ministre de l'intérieur défend les fonctionnaires
de la police nationale contre les menaces, les violences, les voies de
fait, les injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans
l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.
TITRE II
DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES FONCTIONNAIRES DE
POLICE ET DES AUTORITES DE COMMANDEMENT
Art. 13. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce
les fonctions de commandement. A ce titre, elle prend les décisions et
les fait appliquer ; elle les traduit par des ordres qui doivent être
précis et assortis des explications nécessaires à leur bonne exécution.
Art. 14. - L'autorité de commandement est responsable des ordres
qu'elle donne, de leur exécution et de leurs conséquences. Lorsqu'elle
charge un de ses subordonnés d'agir en ses lieu et place, sa responsabilité
demeure entière et s'étend aux actes que le subordonné accomplit régulièrement
dans le cadre de ses fonctions et des ordres reçus. Le fonctionnaire de
police doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l'autorité
de commandement. Il est responsable de leur exécution ou des conséquences
de leur inexécution.
Art. 15. - L'autorité de commandement transmet ses ordres par
la voie hiérarchique. Si l'urgence ne permet pas de suivre cette voie,
les échelons intermédiaires en sont informés sans délai.
Art. 16. - Hors le cas de réquisition, aucun ordre ne peut être
donné à un fonctionnaire de police qui ne relève pas de l'autorité fonctionnelle
de son auteur, si ce n'est pour faire appliquer les règles générales de
la discipline.
Art. 17. - Le subordonné est tenu de se conformer aux instructions
de l'autorité, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal
et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Si le subordonné
croit se trouver en présence d'un tel ordre, il a le devoir de faire part
de ses objections à l'autorité qui l'a donné, en indiquant expressément
la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux. Si l'ordre
est maintenu et si, malgré les explications ou l'interprétation qui lui
en ont été données, le subordonné persiste dans sa contestation, il en
réfère à la première autorité supérieure qu'il a la possibilité de joindre.
Il doit être pris acte de son opposition. Tout refus d'exécuter un ordre
qui ne répondrait pas aux conditions ci-dessus engage la responsabilité
de l'intéressé.
Art. 18. - Tout fonctionnaire de police a le devoir de rendre
compte à l'autorité de commandement de l'exécution des missions qu'il
en a reçues, ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution
impossible.
TITRE III
DU CONTROLE DE LA POLICE
Art. 19. - Outre le contrôle de la chambre d'accusation, qui s'impose
à eux lorsqu'ils accomplissent des actes de police judiciaire, les personnels
de la police nationale et les autorités administratives qui les commandent
sont soumis au contrôle hiérarchique et au contrôle de l'inspection générale
de l'administration et, s'agissant des seuls personnels de la police nationale,
également à celui de l'inspection générale de la police nationale.
Art. 20. - Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation
est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 1986.
Par le Premier ministre Laurent FABIUS
Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation Pierre JOXE
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